Droit des sociétés - Préparation aux examens
EAN13
9782011460950
ISBN
978-2-01-146095-0
Éditeur
Hachette Éducation
Date de publication
Collection
LES FONDAMENTAU
Nombre de pages
272
Dimensions
22 x 17 cm
Poids
430 g
Langue
français
Code dewey
346.44
Fiches UNIMARC
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Indisponible
THÈME 1?>L'affectio societatis et les apports?>La société est constituée par des associés qui, mus par un affectio societatis, contractent un contrat d'apport dont il résulte leur participation aux gains et aux pertes.L'affectio societatis, notion controversée, n'est ni défini, ni même mentionné aux articles 1832 et s. du C. civ.Volonté de collaborer à une entreprise commune sur un pied d'égalité, il diffère du consentement propre à chaque associé qui exprime les raisons propres que chacun a de participer à la société. La jurisprudence a pour sa part consacré l'affectio societatis comme condition indispensable de la société (Cass. 1ère civ. 24 mai 1978, n° 76-15.013 et Cass. Com., 7 octobre 1986, n° 85-15.318). Cette condition est appréciée tant lors de la constitution de la société que tout au long de la vie sociale. L'affectio societatisest à ce point déterminant qu'il apparaît comme un principe fondamental du droit des sociétés. De ce principe découle plusieurs conséquences relatives, notamment :- aux conditions d'exclusion d'un associé ;- à ses droits : droit d'information, droit de vote, droit pécuniaire ;- à ses obligations : acceptation des décisions de la majorité, non-concurrence.Le défaut d'affectio societatisest sanctionné par la nullité de la société avant son immatriculation et par le droit de retrait de l'associé ou la dissolution judiciaire de la société en cours de vie sociale.Les associés concluent avec la société un contrat synallagmatique par lequel ils transfèrent à la société la propriété ou la jouissance d'un bien ou d'un savoir-faire en contrepartie de l'attribution de droits sociaux. La notiond'apport recouvre une double acception : il s'agit tant de l'opération de mise en commun, que du bien ou de la valeur transféré à la société. Le contrat d'apport est conclu lors de la constitution de la société exclusivement. Trois types d'apports sont à différencier : les apports en numéraire, les apports en nature, les apports en industrie. Les apports constituent le capital social de la société, gage commun des créanciers. Dans ce sens, les apports doivent être réels, sérieux et donc non fictifs. La fictivité de l'apport est sanctionnée par la nullité, sous réserve de régularisation, du contrat d'apport (C. civ. art. 1843-3) mais n'est pas sanctionnée par la nullité de la société.¦Les incontournables?>¦Ouvrages de référence• J. BONNARD, Droit des sociétés 2009-2010, Hachette Supérieur, « Les Fondamentaux », 6eédition, 2009.• M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, Droits des sociétés, Manuel, 21eédition, Litec, 2008, n° 1235.• V. CUISINIER, L'Affectio societatis, Litec, Jurisclasseur, 2008.• D. GIBIRILA, Droit des sociétés, Ellipses, 3eédition, 2008, Société, Dispositions générales, Constitution de la société : apports, Jurisclasseur Civil Code art. 1832 à 1844-17, fascicule 11.• Y. GUYON, Droit des affaires, tome 1 : droit commercial général et sociétés, Economica, 2003 ; « Affectio societatis », Jurisclasseur Sociétés Traité, fascicule 20-10.• Sociétés commerciales, Mémento pratique F. LEFEBVRE, 2009.• J. MESTRE et D. VELARDOCCHIO, Sociétés commerciales, Lamy, 2009, n° 321 à 325 et n° 2658 et 2659.• C. REGNAUT-MOUTIER, La Notion d'apport en jouissance, tome 242, LGDJ Thèses, 1994.• D. VIDAL, Droit des sociétés, LGDJ, 6eédition, 2008.¦Articles• P. CANIN, « La Mésentente entre associés, cause de dissolution judiciaire anticipée des sociétés », Droit des sociétés, 2008, ch. 1, p. 4.• M.-L. COQUELET, « Dissolution pour mésentente : mode d'emploi », Droit des sociétés n° 11, novembre 2008, comm. 220.• N. REBOUL, « Remarques sur une notion conceptuelle et fonctionnelle : l'affectio societatis », Rev. des sociétés 2000, p. 425.• P. ROUAST-BERTIER, « Société fictive et simulation », Rev. des sociétés 1993, p. 725.¦Jurisprudence• Cass. 1ère civ. 24 mai 1978, n° 76-15.013.• Cass. com., 7 octobre 1986, n° 85-15.318.• Tribunal civil de Cholet du 24 mars 1954, JCP, 1954, G, II, n° 8279.¦Texte de baseArt. 1832 à 1844-10 du C. civ.¦Sujet commenté?>Sujet¦Commentaire d'arrêtCommentez l'arrêt suivant. Il est demandé à l'étudiant de rédiger dans son intégralité une introduction et de fournir un plan détaillé.CA Paris, 16echambre, section A, 10 mars 2004, n° 2002/11747 – ExtraitsLa Cour statue sur l'appel interjeté par Messieurs Perriot et Ben Mehrez Zarrouk à l'encontre du jugement rendu le 28/03/2002 par le T. com. de Bobigny qui a :- dit que M. Perriot et M. Ben Mehrez Zarrouk n'étaient pas associés de M. Dhib Main Ben Hassine seul représentant et propriétaire de la société RAF RAF PILO devenue EURL ;- ordonné à M. le greffier du T. com. de Bobigny, au vu de ce jugement, de procéder aux rectifications d'écritures nécessaires sur le registre de commerce et des sociétés ; [...]Messieurs Dhib Main Ben Hassine, Perriot et Ben Mehrez Zarrouk, ont signé le 25/01/2000 les statuts de la SARL RAF RAF PILO ayant pour objet la création, l'exploitation, la mise en gérance et la vente de tous fonds de commerce, notamment de restaurant et ayant son siège social au 78-82 avenue Medric à Noisy-leGrand (93) ;Aux termes de ces statuts, le capital social de la société RAF RAF PILO d'un montant de 50 000 F était constitué par l'apport de 25 000 F de M. Dhib Main Ben Hassine, l'apport de 15 000 F de M. Perriot et l'apport de 10 000 F de M. Zarrouk détenteurs respectivement, le premier de 250 parts, le second de 150 parts et le troisième de 100 parts ;Le 21/09/2001, M. Dhib Main Ben Hassine a fait assigner Messieurs Perriot et Ben Mehrez Zarrouk devant le T. com. de Bobigny aux fins de voir dire que la société RAF RAF PILO était une EURL et de voir ordonner sur production d'une expédition du jugement à intervenir qu'il soit procédé aux rectifications nécessaires au registre du commerce ;Au cours de l'instance, il a obtenu, par ordonnance sur requête du 15/11/2001, la désignation de Me Bleriot comme administrateur provisoire avec mission de représenter Messieurs Perriot et Zarrouk à l'assemblée des associés de la société RAF RAF PILO dont il avait préalablement obtenu, par ordonnance du 07/08/2001, qu'elle puisse se tenir jusqu'au 31/12/2001, ultime délai ;Au soutien de son assignation devant le T. com. de Bobigny, M. Dhib Main Ben Hassine exposait que les défendeurs n'avaient pas effectué leurs apports dans le capital social et que la somme de 50 000 F constituant ce capital avait été versée par lui seul et, qu'en outre, les défendeurs s'étaient désintéressés du financement des investissements nécessaires à l'installation et à l'équipement du restaurant, cette attitude manifestant, selon lui, la volonté des concernés de ne pas être associés, de sorte qu'étant seul dans la société, celle-ci était en réalité une EURL ;M. Ben Mehrez Zarrouk a conclu au rejet des demandes et a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir ordonner la production du procès-verbal du premier exercice de la société RAF RAF PILO par M. Dhib Main Ben Hassine ainsi que la production du procès-verbal de l'assemblée des associés par l'administrateur judiciaire, Me Bleriot [...] ;[...] Messieurs Perriot et Ben Mehrez Zarrouk, intimés, demandent à la Cour :- d'infirmer le jugement entrepris ;- [...] d'ordonner la convocation d'une assemblée générale extraordinaire afin qu'il soit statué sur l'approbation des comptes [...].Messieurs Perriot et Zarrouk, appelants, pour contester que la société RAF RAF PILO soit une société unipersonnelle à responsabilité limitée, font valoir qu'ils n'ont jamais démenti pour leur part leur volonté d'être associés dans la société et que l'intimé ne justifie pas du non-paiement par eux de leurs apports ;Considérant, à cet égard, que la signature même des statuts de la société RAF RAF PILO par Messieurs Perriot et Zarrouk manifeste sans conteste leur volonté de s'associer à l'entreprise commune en vuede partager les bénéfices et de participer aux pertes ;Que cet affectio societatis qui s'apprécie à la date de création de la société ne peut être démenti par l'absence de versement effectif par les concernés de leurs apports dont le non-paiement aurait simplement rendu ceux-ci débiteurs, conformément à l'art. 1843-3 du C. civ., envers la société instituée de...
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